Napoléon
Crédit photo : LaPesse
Avant propos
Ce texte contient uniquement de l’information juridique. Le conseil juridique ou avis juridique est du ressort exclusif des avocat.e.s[1]. N’hésitez pas à consulter un.e avocat.e.
Au cours des derniers mois, « l’escalade du génocide perpétré par Israël [...] a déclenché une augmentation des actions en solidarité avec la Palestine demandant le désinvestissement de [nos universités] de toutes compagnies et fonds d’investissement connectés au génocide. » [traduction libre de No security in repression][2]. Le militantisme étudiant est venu de concert avec une augmentation de la répression faite par les services de sécurité.
Qu’est-ce qu’un.e agent.e de sécurité?
Un.e agent.e de sécurité est une personne qui exerce une activité de sécurité privée pour le compte ou par l’entremise d’une agence.[3] Il existe deux catégories officieuses d’agent.e.s de sécurité : l’une composée d’agent.e.s ordinaires – qui nous disent bonjour le matin – et l’autre constituée d’agent.e.s problématiques. Des agent.e.s qui n’hésitent pas à être violent.e.s dans l’exercice de leur fonction.
Celleux qui composent la sécurité de nos universités sont titulaires d’un permis d’agent.e de gardiennage et s’occupent de la surveillance ou la protection de personnes, de biens ou de lieux, principalement à des fins de prévention de la criminalité et de maintien de l’ordre[4]. Iels ont l’obligation de présenter leur permis à quiconque le demande de s’identifier[5] (une bonne façon de leur faire perdre du temps). Iels ne peuvent pas parler de manière grossière ou offensante ou manquer de respect[6]. En bref, iels ne peuvent pas faire grand-chose, ce qui ne les empêche pas de faire des arrestations citoyennes et de livrer des camarades aux policier.e.s.
Le fonctionnement des agent.e.s de sécurité diffère suivant les universités. Une bonne pratique à avoir et maintenir est de les connaître. Les politiques et règlements sont une bonne source d’information. Sinon, tenir un document recensant les habitudes des agent.e.s – qui sont celleux qui sont violents – reste une bonne pratique. (doxxons la sécu!)
Dénoncer
Les agent.e.s de sécurité sont payé.e.s à surveiller. Néanmoins, certaines enquêtes menant à des arrestations de nos camarades sont commencées par ces derniers. Contrairement aux flics qui s’occupent d’un gros bassin de population, les agent.e.s de la sécurité ont un rapport quotidien et étroit avec les «fauteurs de troubles» que nous sommes. La sécurité collecte les images prises par caméras, prennent des notes, et tentent de les rattacher à une personne pour ensuite envoyer le dossier à la police qui n’a qu’à le consulter pour procéder à l’arrestation.
Arrestation citoyenne
Malgré le manque de pouvoirs spécifiques à elleux, les agent.e.s de sécurité privés ont le même pouvoir d’arrestation que toute personne s’iels sont témoins d’un acte criminel ou pour aider des policier.e.s à arrêter quelqu’un qui les fuit [7] (comme les paciflics en manifestation). Cependant, leur statut de gros bras officiels et leur équipement encouragent les agents de sécurité à prendre plus de risques et d’être plus enclins à faire ce genre d’arrestation que le serait une personne normale. Dans le cas d’une arrestation citoyenne, l’agent.e. a le droit d’utiliser toute force raisonnable afin de procéder. Leur résister ne compte pas comme une entrave à un agent de la paix, mais si l’on tente de se défendre, on peut se voir accuser de voies de fait. D’ailleurs, si du personnel de sécurité use de trop de force ou de force sans raison, ce sont aussi des voies de faits. Néanmoins, iels doivent aussitôt livrer l’arrêté.e à un.e police. Mais la police peut prendre son temps avant de venir
chercher la personne, ce qui peut être particulièrement désagréable.
Amusez-vous!
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[1] Loi sur le Barreau, RLRQ c B-1, art 128.
[2] Social Justice Centre, NO SECURITY IN REPRESSION: POLICING COLLECTIVE ACTION FOR JUSTICE AT CONCORDIA AND BEYOND, 2024.
[3] Loi sur la sécurité privée, RLRQ c S-3.5, art 16.
[4] Ibid à l’art 1(1).
[5] Règlement sur les normes de comportement des titulaires de permis d’agent qui exercent une activité de sécurité privée RLRQ c S-3.5 r 3, art 2.
[6] Ibid à l’art 1(1).
[7] Code criminel LRC 1985 c C-46, art 494 (1).
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