AFESPED-UQAM

Nous présentons aujourd’hui une analyse d’un règlement en vigueur à l’UQAM: le règlement 18 (R-18) sur les infractions de nature académique. C’est un règlement qui détermine les sanctions pour punir les actes comme le plagiat, la triche et la fraude. Il a vu le jour en 2009, à une époque où l’UQAM décide d'adopter un règlement qui se voulait «tough on crime», un règlement qui a comme slogan « tolérance zéro ! »[1].
Le présent texte est divisé en deux parties.
La première s’intéresse à l’application du R-18 et au règlement en lui-même. Nous verrons en quoi le R-18 nuit à la collégialité, engendre une ambiguïté entre le régime d’évaluation et le régime punitif et produit des abus sans jamais établir de moyens pour les limiter. Au contraire, le R-18 maintient la confusion au sein même de sa définition du «plagiat» et d’autres infractions.
La seconde partie sera consacrée aux conséquence des dispositions abusives du R-18 : la discrimination, la précarisation de l’emploi et du statut migratoire.
D’emblée et afin de rassurer les personnes qui nous lisent, nous dirons une évidence. Bien sûr qu’il y a des cas de fraude, de plagiat ou de triche dans les évaluations; nous ne le nions pas. Généralement, celles-ci «crèvent les yeux» tellement elles sont grossières. Ces infractions évidentes peuvent être localisées dans le texte et on peut très facilement produire une preuve positive pour les déceler. Une recherche google, ou l’indication d’une rupture stylistique permet généralement de les isoler et de montrer qu’il y avait une volonté de dissimuler un passage caché.
Ce ne sont pas de ces infractions dont il sera question, ni de la fraude par usage de l’IA. Pour lire une analyse critique et historique entourant ce genre d’infraction, vous pouvez vous référer au texte Histoire d’une panique morale à l’âge numérique disponible en ligne sur le site d’Union Libre.
Nous nous intéresserons plutôt principalement au « plagiat » en tant que notion ambiguë et entretenue comme telle par le R-18 et aux abus que cette ambiguïté peut engendrer.
Qui peut faire des infractions de nature académique ?
Le R-18 a le mérite d’être clair: une infraction de nature académique c’est un acte «commis par une étudiante, un étudiant» (article 2.1). Cet acte ressemble à un acte similaire qu’on retrouve dans la politique 27 (P-27) : le « manquement à l’intégrité et à la conduite responsable en recherche ». Cette politique encadre également le vol, la fraude ou le plagiat, mais elle s’applique à l’ensemble des activités de recherche, étudiant.es de premier cycle compris. Par exemple, les enseignant.es chercheurs ou la recherche dans le cadre de travaux universitaires tous cycles confondus sont compris dans cette politique. Ainsi, la grande majorité des infractions au R-18 sont déjà prises en charge par cette politique qui a été adoptée avant le R-18. La grande exception absente de la P-27 c’est la triche durant une évaluation.
Ce qui est frappant toutefois, c’est qu’entre les deux textes, le rapport aux « inconduites » et le processus attendu dans le traitement de celles-ci est tout à fait différent.
Dans le R-18, si l’enseignant.e (ou toute autre personne) soupçonne un.e étudiant.e de plagiat, alors il est de son devoir de le signaler et de suspendre la notation. Une enquête est immédiatement déclenchée et on interdit généralement aux étudiant.es de discuter avec les enseignant.es.
À l’inverse, lorsqu’il est question de manquement à l’intégrité en recherche, à l’image de ce qui se fait dans le cadre d’un processus de modification de note, on admet un processus beaucoup plus collégial qui « encourage les personnes concernées à résoudre les problèmes équitablement par la voie de la communication. » (P-27, 11)
Ceci est pour le moins troublant. Pourquoi est-ce que des soupçons de « fraude » ou de « plagiat » commis dans le cadre d’un processus d’apprentissage nécessitent une procédure plus punitive et moins collaborative que celle qui encadre les allégations de « manquement d’intégrité » dans le cadre d’une activité recherche ? Pourquoi est-ce qu’à « plagiat » égal, on rencontre un traitement différencié? Est-il juste de faire subir des processus plus sévères aux étudiant.es qu’aux enseignant.es ? Nous ne souhaitons à personne des procédures punitives, mais ce serait quand même la moindre des choses que les étudiant.es puissent bénéficier d’une procédure aussi collégiale que celle qui prévaut chez les chercheur.es. Nous sommes d’avis que les conséquences du plagiat dans le cadre d’une activité professionnelle de recherche cause généralement bien plus de tort que le plagiat dans le cadre d’une activité d’apprentissage.
Mais revenons à nos moutons. Si sur la base de la distinction entre la P-27 et le R-18 on fait l'hypothèse généreuse que le R-18 est en quelque sorte un « règlement spécial » pour les étudiant.es, alors il devrait être possible de définir un usage clair à ce règlement par rapport à ce qui constitue le propre des « études » par rapport à la « recherche ». En effet, on pourrait tenter de voir en quoi le R-18 est une mesure «exceptionnelle» au sein du processus de formation et d’apprentissage.
Dans le processus d’apprentissage, qu’est-ce qui distingue infractions des «non-infractions» ?
Comme nous le verrons plus loin, du fait du caractère «non-limitatif» des infractions, il serait plutôt difficile de définir tout ce qui peut constituer une infraction au R-18 de manière positive. Nous irons donc par la négative : n’est pas une infraction, ce qui n’est pas signalé comme une infraction. En gros[2], ce qui est exclu du R-18, c’est le processus pédagogique normal qui suit son cours et tout particulièrement le régime de l’évaluation. Ces derniers sont régis par le règlement 5 (R-5) pour le premier cycle ou le règlement 8 (R-8) pour les cycles supérieurs.
Ainsi, on peut dire que le R-18 commence là où le régime d’évaluation s’arrête, au moment où il ne fonctionne plus. Dans sa version idéale, le R-18 serait un outil extraordinaire pour sévir au moment où les conditions permettant le processus pédagogique ne sont pas remplies et où le régime d’évaluation ne peut déterminer des erreurs dans sa grille d’évaluation.
Par exemple, lorsqu’il y a « triche » dans le cadre d’une évaluation en classe, la copie de la personne qui a triché ne peut être notée. L’enseignant.e a une preuve, l’acte de triche, qui lui permet de justifier la suspension de l’évaluation et d’affirmer qu’il ou elle ne peut pas vérifier l’acquisition de l'individu, car celle-ci est viciée. Sur la base de cette preuve, on fait appel à un moyen extraordinaire. Si on suit les règlements de l’UQAM, la triche implique un signalement au R-18. Mais dans les faits, il semblerait que les enseignant.es se contentent de donner un zéro à l’évaluation, car c’est plus simple que de faire un signalement. C’est du moins ce que semblent nous indiquer les informations que nous détenons.
Ainsi, à l’exception de la période exceptionnelle du confinement[3], la très vaste majorité des cas de signalements rencontrés dans le cadre de notre travail d’accompagnement sont en fait des soupçons de « plagiat ». Ces soupçons de plagiat visent des travaux écrits, des travaux faits en dehors du cours. Comme nous l’avons souligné en introduction, nous ne nous intéresserons pas aux cas de plagiat flagrants qui reposent sur des preuves positives d’une intention de fraude. Nous nous intéresserons plutôt au soupçon de « plagiat » dans son acceptation la plus large, celle qui est actuellement en vigueur dans le R-18.
Le « plagiat » dans le R-18 est un objet à la définition ambigue et c’est pourquoi nous pensons que c’est autour de cette infraction que se produit le plus d’abus. Comme nous l’avons dit, le R-18 existe pour prendre le relais de l’évaluation lorsqu’elle ne peut plus fonctionner normalement. Quand la grille d’évaluation ne permet pas de jugement, car le processus aurait été vicié, le R-18 devrait se substituer à celle-ci. Or, si la grille était en mesure d’évaluer une section du travail, en le qualifiant de faute ou d’erreur, il ne serait pas nécessaire de signaler un plagiat au R-18.
En effet, ça ne ferait aucun sens, de redoubler l’évaluation par une punition, par un signalement pour infraction académique, si on peut faire de la faute une occasion d’apprentissage. Ce serait contrevenir à l’objectif de l’enseignement que de substituer l’erreur en vue d’un apprentissage à la faute morale honteuse passible d’expulsion.
Or, c’est pourtant ce qui ne cesse de se produire. Une part importante de la minorité que sont les zélateurs du R-18 abusent de l'ambiguïté de la notion de « plagiat », une ambiguïté qui est entretenue par le règlement. Et c’est ainsi que se produit la majorité du «sur-signalement».
Nous avons vu signalé pour « plagiat » des citations qui sont pas « bien faites» (on avait oublié la référence, mais on avait mis entre guillemets). Nous avons vu des cas où l’absence de sources dans le texte, mais avec des sources en bibliographie, c’était du « plagiat ». On a vu des correcteurs.trices zélé.es estimer que les faits de connaissance ou culture générale se doivent d’être cités, ne peuvent être simplement «connus». Finalement, nous avons vu des signalements sur la base du fait que l’étudiant avait un « nombre trop faible de citations », insinuant par là que l’étudiant n’aurait pas pu penser ce qu’il avait écrit par lui-même.
Les jours où nous adoptons une perspective optimiste, nous croyons que cette production de délits pourrait être largement mitigée par l’élaboration de meilleures grilles de correction et par la communication de critères plus clairs. Avec plus d’exemples et de contre-exemples peut-être qu’il serait possible de faire un travail pédagogique sur les normes bibliographiques et l’usage de citations au lieu de punir ce qui n’est en fait que des «lacunes méthodologiques».
Les jours où nous adoptons une perspective pessimiste, nous revenons à une réalité beaucoup plus brutale. Dans la plupart des cas, ces « sur-signalements » semblent opérer sur une base discriminatoire et l’accent mis sur des améliorations pédagogiques face aux « lacunes méthodologiques » pourrait n’être en fait qu’une façon de ne pas voir le réel problème en face, de ne pas adresser l’éléphant dans la pièce: la discrimination qui s’exprime dans l’usage de ce règlement.
Usages du R-18 : évaluer et punir
Le « sur-signalement » au R-18 se réalise principalement dans un glissement ou un redoublement punitif de l’évaluation. Au lieu de faire un usage du R-18 comme d’un outil extraordinaire, à utiliser lorsqu’on ne parvient pas à noter une copie, on « sur-punit » ceux et celles qui normalement auraient pu simplement faire l’objet d’une évaluation, qui auraient simplement perdu des points pour mauvaise «méthodologie».
Au lieu de séparer les deux régimes, la tendance au « sur-signalement » qui s’exprime à travers l’ambiguïté de la notion de « plagiat » maintient une confusion entre le régime ordinaire et le régime d’exception. Le « plagiat » du R-18 mêle tout: l’évaluation et la sanction, la pédagogie et le tribunal, les innocent.es et les coupables, si bien qu’on finit nous même plutôt mêlé.es. On se retrouve alors avec ces discours très fréquents et qui pourtant frôlent les exercices de théologie du péché : le « plagiat » est simultanément une intention de fraude et une erreur inconsciente à éviter, mais pour laquelle on se doit d’être reconnu coupable. Et si, malgré moi, je me retrouvais à reproduire une phrase entendue et je me faisais accuser de « plagier »? Et si j’avais fait de l’« auto-plagiat »[4] sans m’en rendre compte ? Ces angoisses qui paralysent la rédaction comment les expliquer sinon par la confusion entretenue entre les deux régimes ?
Maintenir la confusion dans la notion de « plagiat ».
Or, en se penchant plus précisément sur le texte, on remarque que ce n’est pas seulement au niveau de son usage que la notion de plagiat est ambigüe. Le texte-même du règlement produit cette ambiguïté.
En effet, dans le R-18, le « plagiat », c’est simultanément l’utilisation du texte ou de la production d’autrui en vue de le « faire passer pour sien », donc une infraction qui nécessite une «intention» frauduleuse, mais c’est aussi l’utilisation du texte ou de la production d’autrui sans « indication de référence », donc une faute non-intentionnelle. On retrouve ici la confusion entre innocence et culpabilité.
L’absence « d’indication de référence » peut signifier tout autant le fait de reproduire un texte copié dans le corps de son travail, que de reprendre des idées. Le problème est qu’on peut faire un signalement sur la base d’une reprise d’idées banales. Nous avons déjà vu un signalement abusif qui soutenait que l’absence de citation entourant les lois économiques de base (Par exemple, une crise économique implique une hausse du chômage) était un «plagiat». Un peu plus et on nous demande de citer les axiomes de Peano ou les Principia Mathematica avant d’affirmer que 2 + 2 = 4 !
Également, l’absence d’indication oscille entre le fait d’omettre entièrement toute mention ou, bien de façon plus pernicieuse, le fait que l’indication ne soit pas suffisamment claire. On a déjà vu des signalements sur la base de l’omission de guillemets, alors que tout le reste de l’appareil de citation était présent. Une erreur ridicule: une coquille est traitée comme une intention de fraude.
Dans le cadre d’un processus de révision d’article scientifique, on rencontre rarement un tel zèle. On aurait certainement supposé la connaissance ou la bonne foi de l’auteur.trice qui n’a pas besoin de réinventer la roue ou peut faire des erreurs banales.
Liste non-limitative des abus
Les signalement abusifs de cas de « plagiat » sont la forme paradigmatique de sur-signalement au R-18. Néanmoins, ils ne sont pas les seules dispositions à poser problème. En fait, le règlement, dans son texte, semble écrit pour favoriser les abus.
Comme nous l’avons déjà mentionné, le R-18 prévoit une « liste non limitative » (Article 2.2) d'« infractions de nature académique ». Celle-ci est un drôle de florilège et elle ressemble davantage à un « work-in-progress » qu’à une liste suivant un principe cohérent. On y retrouve des «fraudes» pour lesquelles on peut fournir des preuves positives sans l’ombre d’un doute: l’usurpation d'identité, le vol, la corruption, ainsi que la création de faux documents administratifs. Tous ces cas sont relativement aisés à prouver et, dans les faits, ils seraient peut-être davantage à leur place dans le règlement 10 qui encadre déjà les vols sur le campus. Elles semblent relever davantage du comité de discipline et n’être que de façon accidentelle des infractions de nature académique.
À côté de ces infractions, on retrouve des infractions beaucoup plus vagues qui se distinguent par leur aspect anti-collégial.
Celles-ci portent la marque d’une conception fausse et extrêmement individualiste de la production de savoir. Les articles (f) et (g) par exemple touchent à la question de ce qui peut être utilisé comme aide ou support pour faire une évaluation:
f) l'utilisation pendant un examen de la copie d'examen ou de tout autre matériel provenant d'une autre personne;
g) l'obtention de toute aide non autorisée, qu'elle soit collective ou individuelle;
D’après l’article (f), si j’ai recopié les notes de cours d’un autre étudiant car j’étais absent.e, je pourrais avoir commis une infraction de nature académique. D’après l’article (g), si j’ai demandé de l’aide à mes ami.es pour rédiger un travail, corriger les fautes, discuter de mes thèses ou reformuler mes idées, je pourrais avoir commis une infraction de nature académique. Bien qu’on puisse généralement compter sur le bon sens des enseignant.es pour ces dérives, jamais le R-18 n’indique de limites aux actes qui pourraient être signalés.
Le R-18 porte en lui une tendance anti-collaborative qui est contraire à la réalité du travail de recherche et au monde de l’emploi en général. Dans le règlement-même, et non uniquement dans son contexte historique ou dans ses usages confus, il engendre une tendance à voir des infractions partout, notamment dans les pratiques de discussion et de débat intellectuel qui sont à la base de l’apprentissage pédagogique. Qu’on ne s’étonne pas alors qu’il y a ait autant d’abus dans son usage!
On pourrait également poursuivre le commentaire et retrouver différents éléments qui rappellent les tendances à la déresponsabilisation des personnes faisant le signalement[5].
Par exemple, un article (article 4.2.3.1) vise à empêcher les«représailles» et « l’intimidation » des personnes ayant fait un signalement. Or, jamais on ne retrouve d’article visant à empêcher les abus de signalements non-concluants. Si on admet la possibilité de l’abus d’un côté, ne devrait-on pas s’imaginer que celui-ci peut venir également de l’autre côté ? Cette dissymétrie est d’ailleurs assez frappante quand on remarque que l’étudiant.e accusé.e est obligé.e d’être présent.e sans quoi il.elle est condamné, mais que la présence l’enseignant.e est facultative.
Réformer la matraque ?
Mais comment se fait-il qu’on ait un règlement aussi mal foutu pour un enjeu aussi grave ? N’y a-t-il pas eu des tentatives d’amélioration ?
Oui, il y en a eu. La plus substantielle est toute récente, elle date de l’été 2024, et elle concerne les « sanctions ». Contrairement à ce que dit la publicité et l’administration, ce n’est plus vraiment «Tolérance zéro! » pour les infractions de nature académique; l’application stricte du règlement serait ingérable et le nombre de « victimes collatérales » serait trop important. On verrait alors à quel point le règlement s’inscrit dans une logique de discrimination.
Alors, qu’en est-il dans les faits de la « tolérance zéro !» ? Et bien une des réformes a consisté à introduire une gradation dans les sanctions et à ajouter la catégorie d’«avertissement». Cette réforme est le résultat de plusieurs plaintes à la protectrice universitaire, donc le résultat d’une lutte sur le plan institutionnel. L’administration admet maintenant à demi-mot l’existence d’abus du R-18. Cependant, au lieu d’assumer le fait que son règlement produit et continue de produire ces abus, elle préfère jouer le tyran éclairé.
Les étudiant.es victimes d’abus ont maintenant la chance de recevoir une tape sur l’épaule au lieu de couler ou d’être expulsé.es! Le processus d’enquête punitive, la présomption de culpabilité, les victimes collatérales, tout ça demeure. On continue de faire croire aux étudiant.es qu’ils.elles sont des «plagiaires», de mettre la faute sur leur dos, mais maintenant on le fait de façon «inclusive». On leur donne un avertissement et on leur conseille d’aller consulter les services d’aide psychologique de l‘UQAM.
La production d’abus systémiques, le fait de laisser entendre que « ça doit être difficile pour nous » de vivre cela, cela a un nom : c’est du gaslighting. On nous offre des services d’aide au cas où on vivrait de la « détresse » alors que la détresse est justement causée par une injustice. L’UQAM remplit son rôle paternaliste de support émotionnel tout en évitant d’assumer ses responsabilités[6].
***
Il faut rompre avec la culture du silence et de la honte entourant le « plagiat » et assumer d’en parler ouvertement. Le R-18 favorise un usage extrêmement vaste de la notion de « plagiat », ce qui favorise des abus.
Si vous pensez avoir été victime d’abus du R-18, n’hésitez pas à nous écrire et nous vous épaulerons dans le processus.
Nous croyons qu’il est grand temps de dénoncer les abus de ce règlement et qu’il est temps de faire le bilan de son application. Est-ce qu’il est à jeter ou bien peut-il être réformé? Nous ne pouvons pas trancher pour le moment et nous croyons qu’il serait préférable que tous les étudiant.es participent au débat. Mais pour pouvoir avoir un débat critique et basé sur des faits, il nous faut une enquête publique sur le R-18, une enquête indépendante sur ses abus. Nous sommes déterminés à faire la lumière sur cette histoire et nous croyons qu’il est de notre devoir de nous organiser pour défendre nos droits face aux abus et aux pratiques discriminatoires de signalement au R-18.
Dans la prochaine partie, nous nous intéresserons au coeur du problème du R-18: le R-18 en tant qu’il produit et reproduit des mécanismes de discrimination, de profilage racial et de racisme systémique.
Pour lire la partie 2 : https://www.unionlibre.net/post/%C3%A9valuer-ou-punir-partie-2-comment-le-r-18-renforce-le-profilage-racial-et-la-discrimination
[1] C’est-à-dire si on ne prend pas en compte les « fraudes administratives » qui sont aux infractions académiques, ce qu’un parapluie est à une machine à écrire.
[2] Voir le texte Histoire d’une panique morale à l’âge numérique, pour en savoir plus sur les problèmes particuliers à cette période.
[3] Voir le texte Histoire d’une panique morale à l’âge numérique, pour en savoir plus sur les problèmes particuliers à cette période.
[4] Notion byzantine s’il en est une, l’auto-plagiat en tant que réutilisation d’anciens travaux est d’ailleurs une des infractions qui croît le plus au moment de l’adoption du R-18.
[5] Voir Histoire d’une panique morale à l’âge numérique.
[6] Nous ne sommes évidemment pas contre l’aide psychologique. Cependant, on ne règle pas une injustice pour laquelle on est responsable, dans laquelle on a mis des étudiant.es en leur offrant de l’aide psychologique. Le fait que ce soit la seule aide suggérée et qu’il n’y ait aucun recours de prévu dans le R-18 en cas d’abus de signalement, nous indique bien l’hypocrisie de ce recours.
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